A.D.F.A.A.M.22


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2112-3,
Décrète :
Article 1
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires) est complétée, à compter du 1er janvier 2007, par neuf articles D. 421-27-1 à D. 421-27-9 ainsi rédigés :
« Art. D. 421-27-1. - La formation prévue à l'article L. 421-14, organisée et financée par le département, a une durée de cent vingt heures.
« Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.
« La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.
« Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa est, pour les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2009, de neuf mois à compter de leur demande d'agrément. Pour les assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2009, ce délai peut être porté à huit mois pour les départements qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés au cours de cette même année inférieur à cent.
« Art. D. 421-27-2. - L'assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le conseil général mentionnés à l'article D. 421-27-7 d'une attestation de suivi de la première partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.
« Art. D. 421-27-3. - La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes :
« 1° Identifier les besoins des enfants ;
« 2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;
« 3° Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;
« 4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;
« 5° Organiser les activités des enfants ;
« 6° Etablir des relations professionnelles ;
« 7° S'adapter à une situation non prévue.
« Art. D. 421-27-4. - La formation prévue à l'article L. 421-14 permet en outre l'amélioration des connaissances des assistants maternels dans les domaines suivants :
« 1° Les besoins et les facteurs de développement de l'enfant ;
« 2° Les troubles et les maladies courantes de l'enfant ;
« 3° Le cadre juridique et institutionnel de l'enfant et de la famille, notamment en matière d'accueil individuel de l'enfant ;
« 4° La communication appliquée au secteur professionnel ;
« 5° L'organisation générale du corps humain et ses fonctions ;
« 6° La nutrition et l'alimentation ;
« 7° La qualité de vie dans le logement et la prévention des accidents domestiques.
« Art. D. 421-27-5. - Les compétences et connaissances mentionnées aux articles D. 421-27-3 et D. 421-27-4 sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.
« Art. D. 421-27-6. - Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 :
« 1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ;
« 2° Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.
« Art. D. 421-27-7. - La mise en oeuvre de la formation prévue à l'article L. 421-14 peut être assurée directement par le conseil général, ou par un établissement de formation avec lequel le conseil général passe convention, ou selon ces deux modalités.
« Le conseil général ou l'établissement de formation qui met en oeuvre la formation doit réunir les conditions suivantes :
« 1° Définir un projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires et les outils pédagogiques ; les modules ou unités horaires doivent être équilibrés entre eux et conformes aux dispositions des articles D. 421-3 et D. 421-4 ; les modalités pédagogiques et les qualifications des formateurs doivent permettre que la formation soit dispensée en s'appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires ;
« 2° Disposer d'un responsable pédagogique titulaire :
« a) Soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
« b) Soit d'un diplôme au moins de niveau III du secteur sanitaire et social ; dans ce cas, le responsable pédagogique doit avoir suivi une formation de formateur d'adultes d'au moins 300 heures.
« Le responsable doit en outre avoir une expérience professionnelle de trois ans en matière d'accueil ou de prise en charge de la petite enfance ;
« 3° Disposer de formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée, reconnue par un diplôme, et n'exerçant aucune fonction d'agrément, de contrôle et de suivi des assistants maternels dont ils assurent la formation ;
« 4° Prévoir l'accompagnement de chaque groupe de stagiaires par un formateur permanent pendant toute la durée de la formation assurée par l'organisme ;
« 5° Etablir un règlement intérieur applicable aux stagiaires.
« Les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'expérience professionnelle mentionnées dans la dernière phrase du 2° du présent article .
« Art. D. 421-27-8. - La convention mentionnée au premier alinéa de l'article D. 421-27-7 précise notamment :
« 1° Les statuts de l'organisme ;
« 2° Le projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;
« 3° Le nombre de personnes à former ;
« 4° Les modalités de formation ;
« 5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre par l'établissement de formation ;
« 6° Les diplômes, qualifications et expériences professionnelles des formateurs et des personnels d'encadrement et la relation entre ces diplômes, qualifications et expériences et la formation dispensée ;
« 7° Les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ;
« 8° Le coût prévisionnel de la formation par heure/stagiaire et par groupe ;
« 9° Les modalités d'accompagnement des stagiaires pour la validation de leur formation.
« Art. D. 421-27-9. - L'organisme de formation ou le président du conseil général du département ayant assuré la formation adresse à l'assistant maternel l'attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente section, de la formation prévue à l'article L. 421-14 et, le cas échéant, l'évaluation des stages effectués dans ce cadre.
« L'assistant maternel subit à l'issue de la formation une épreuve dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation. »
Article 2
Les dispositions des articles D. 421-27-1 à D. 421-27-9 sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.
Article 3
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est abrogée.
Article 4
Les assistants maternels agréés à titre permanent ayant suivi la formation de 120 heures prévue par l'article L. 773-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, agréés comme assistants maternels, sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.
Article 5
L'article D. 421-27 du code de l'action sociale et des familles est complété par l'alinéa suivant :
« La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois. »
Article 6
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
Catherine Vautrin
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires)
NOR : SANA0720308D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 133-6, L. 214-2 et L. 214-7 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 776 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2324-1 et L. 2324-2 ;
Vu le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
3 octobre 2006 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − L’article R. 2324-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2324-16. − Sont soumis aux dispositions de la présente section les établissements et services mentionnés à l’article L. 2324-1, à l’exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2324-1, ainsi que des services d’accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe. »
Art. 2. − Après le dernier alinéa de l’article R. 2324-17 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel sont dénommés jardins d’enfants. »
Art. 3. − Les articles R. 2324-18, R. 2324-19, R. 2324-20, R. 2324-21 et R. 2324-24 du même code sont ainsi modifiés :
1o Les 5o et 6o de l’article R. 2324-18 sont supprimés ; les 7o et 8o de cet article en deviennent les 5o et 6o ;
2o L’article R. 2324-19 est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-19. − Le président du conseil général dispose d’un délai de trois mois, à compter de la réception d’un dossier complet, pour délivrer ou refuser l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324-1. Le refus d’autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées par les articles R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-33, R. 2324-35, R. 2324-36, R. 2324-37, R. 2324-37-2, R. 2324-41, R. 2324-42 ainsi que par les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article R. 2324-43 et par l’article R. 2324-44. « Le président du conseil général dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces manquantes. Il est accusé réception du dossier complet. « Le président du conseil général demande, en complément des pièces énumérées à l’article R. 2324-18, copie des pièces justificatives de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire et attestant la sécurité et l’accessibilité des locaux et, le cas échéant, de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social, ainsi que des avis délivrés dans le cadre de ces procédures. Il peut proroger le délai de délivrance ou de refus de l’autorisation jusqu’à ce que le gestionnaire ait porté à sa connaissance ces éléments, ainsi que le nom et la qualification du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l’établissement ou le service en vertu des dispositions de l’article R. 2324-46 ou de l’article 3 du décret no 2000-762 du 1er août 2000. « Le président du conseil général sollicite l’avis du maire de la commune d’implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d’un mois. A défaut d’une notification dans ce délai, l’avis est réputé avoir été donné. « A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l’autorisation d’ouverture est réputée acquise. » ;
3o Au premier alinéa de l’article R. 2324-20, après les mots : « dirige l’établissement ou le service », sont ajoutés les mots : « en vertu des dispositions de l’article R. 2324-46 ou de l’article 3 du décret no 2000-762 du 1er août 2000 ». Le dernier alinéa de cet article est supprimé ;
4o Au premier alinéa de l’article R. 2324-21, les mots : « complémentaires nécessaires » sont remplacés par le mot : « manquantes » ;
5o Après le premier alinéa de l’article R. 2324-21, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Il demande, en complément des pièces énumérées à l’article R. 2324-18, copie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 2324-19. Il peut appliquer la prorogation prévue à l’article R. 2324-19 dans les conditions prévues par cet article. » ;
6o A l’article R. 2324-22, les mots : « et dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d’attribution des places, » sont supprimés.
7o A la dernière phrase de l’article R. 2324-24, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
Art. 4. − Au premier alinéa de l’article R. 2324-25 du même code, les mots : « qui reçoivent régulièrement des enfants de moins de trois ans ou occasionnellement des enfants de moins de six ans, » sont supprimés. Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Pour les jardins d’enfants, l’effectif de l’unité d’accueil peut atteindre quatre-vingts places. ».
Art. 5. − L’article R. 2324-29 du même code est ainsi modifié :
1o Le 2o est ainsi rédigé :
« 2o Un projet social, précisant notamment les modalités prévues pour faciliter ou garantir l’accès aux enfants de familles connaissant des difficultés particulières, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 214-2 et de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles ; » 2o Le 3o est ainsi rédigé :
« 3o Les prestations d’accueil proposées, en précisant notamment les durées et les rythmes d’accueil ; ».
Art. 6. − L’article R. 2324-30 du même code est ainsi modifié :
1o Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o Les modalités du concours du médecin, ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l’infirmier attachés à l’établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l’article R. 2324-38 ; »
2o Il est inséré, après le dixième alinéa, un onzième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l’objectif d’accessibilité défini au sixième alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de l’article L. 214-7 du même code. »
Art. 7. − L’article R. 2324-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un exemplaire du règlement de fonctionnement est communiqué, à leur demande, aux familles dont un enfant est inscrit dans l’établissement ou le service. »
Art. 8. − L’article R. 2324-33 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-33. − Les personnes gestionnaires des établissements et services d’accueil s’assurent, dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu’elles recrutent pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans ces établissements et services, satisfont aux dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. »
Art. 9. − L’article R. 2324-34 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-34. − Sous réserve de l’application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil peut être confiée :
« 1o Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine ;
« 2o Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ;
« 3o Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, à condition :
« – qu’elle justifie d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction ;
« – qu’elle justifie de trois ans d’expérience professionnelle ;
« – que l’établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. »
Art. 10. − L’article R. 2324-35 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-35. − La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il s’adjoigne le concours, dans les conditions définies par l’article R. 2324-40-1, d’une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, d’un infirmier ou d’une infirmière diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
- « La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à vingt places et la responsabilité technique d’un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :
« 1o Soit à une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ;
« 2o Soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle.
« Les dispositions des deux alinéas précédents s’entendent sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 2324-41-1. »
Art. 11. − L’article R. 2324-36 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-36. − Le directeur d’un établissement ou d’un service d’une capacité supérieure à soixante places est assisté d’un adjoint répondant aux conditions de qualification et d’expérience prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46. »
Art. 12. − L’article R. 2324-37 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-37. − Pour l’application des articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les jardins d’enfants sont, quelle que soit leur capacité d’accueil, dispensés de l’obligation de compter dans leur personnel une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice ou d’infirmier ou de faire appel à son concours.
« La certification de niveau II mentionnée au 3o de l’article R. 2324-34 n’est pas requise des personnes titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants assurant la direction d’un jardin d’enfants. »
Art. 13. − Après l’article R. 2324-37 du même code, sont insérés deux articles R. 2324-37-1 et
R. 2324-37-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 2324-37-1. − Sous réserve de l’autorisation du président du conseil général pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2o de l’article R. 2324-30, la direction de trois établissements et services, chacun d’une capacité inférieure ou égale à vingt places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services n’excède pas cinquante places.
« Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d’ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés. « Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l’application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46. Toutefois, le concours d’une puéricultrice ou d’une infirmière n’est pas requis dans ce cadre.
« Art. R. 2324-37-2. − La personne gestionnaire d’un établissement ou d’un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu’elle a chargé de la direction de l’établissement ou du service. « Une copie de ce document est adressée au président du conseil général du département qui a délivré l’autorisation ou donné l’avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l’établissement ou du service.
« Le document précise la nature et l’étendue des délégations notamment en matière de :
« 1o Conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d’établissement ou de service ;
« 2o Animation et gestion des ressources humaines ;
« 3o Gestion budgétaire, financière et comptable ;
« 4o Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs. »
Art. 14. − L’article R. 2324-39 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-39. − I. – Les établissements et services s’assurent du concours régulier d’un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d’un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l’établissement ou du service.
« II. – Le médecin de l’établissement ou du service veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d’action dans les situations d’urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence. « Le médecin de l’établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service, les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l’accueil.
« III. – En liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe de l’établissement ou du service et, en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, le médecin de l’établissement ou du service s’assure que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des enfants dans l’établissement ou le service. En particulier, il veille à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe.
« IV. – Le médecin de l’établissement ou du service assure la visite d’admission et donne son avis sur l’admission des enfants. « A l’exception des enfants de moins de quatre mois et de ceux mentionnés au III ci-dessus, la visite d’admission peut également être assurée par le médecin de l’enfant. Un arrêté des ministres en charge de la famille et de la santé fixe les objectifs de la visite d’admission et le modèle de certificat médical à établir. Il fixe également les conditions de la transmission de ce document à l’établissement ou au service dans le cas où la visite d’admission est assurée par le médecin de l’enfant.
« V. – Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin de l’établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service et avec l’accord des parents, examine les enfants. »
Art. 15. − Après l’article R. 2324-40 du même code, il est inséré un article R. 2324-40-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-40-1. − I. – La puéricultrice, l’infirmier ou l’infirmière de l’établissement ou du service mentionnés à l’article R. 2324-35 apporte, chacun dans l’exercice de ses compétences, son concours au directeur de l’établissement pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants.
« Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l’établissement ou du service et la famille :
« 1o A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins ;
« 2o A l’intégration des enfants porteurs d’un handicap ou atteints d’une affection nécessitant des soins ou une attention particulière ;
« 3o Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en oeuvre des prescriptions médicales.
« En concertation avec le médecin de l’établissement ou du service et le directeur, il définit le cadre et les modalités d’intervention des soins d’urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin référent et enseigne au personnel de l’établissement ou du service les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants.
« II. – Les modalités et l’importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de l’établissement ou du service et le président du conseil général, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d’accueil au minimum, et en fonction :
« 1o De la capacité d’accueil de l’établissement ou du service ;
« 2o De la durée et du rythme d’accueil des enfants accueillis ou susceptibles de l’être et, le cas échéant, de
leurs besoins particuliers ;
« 3o Des compétences en matière de santé des professionnels présents dans l’établissement ou le service lui
apportant leur concours. »
Art. 16. − L’article R. 2324-41 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-41. − Les établissements d’accueil collectif d’une capacité égale ou supérieure à vingt-cinq
places disposent d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat à raison d’au moins un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de vingt places supplémentaires au-delà de vingt-cinq. « Les services d’accueil familial d’une capacité égale ou supérieure à trente places disposent d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat à raison d’au moins un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de trente places supplémentaires au-delà de trente. »
Art. 17. − Après l’article R. 2324-41 du même code, il est inséré un article R. 2324-41-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-41-1. − Pour les professions autres que celles de médecin, d’infirmier et d’assistant de
service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles, l’employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l’emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d’un diplôme de l’Union européenne permettant d’occuper un emploi équivalent dans son pays d’obtention. »
Art. 18. − L’article R. 2324-42 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-42. − Les personnels chargés de l’encadrement des enfants doivent être des puéricultrices
diplômées d’Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’Etat ou des psychomotriciens diplômés d’Etat et, pour moitié au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté. »
Art. 19. − Les articles R. 2324-43 et R. 2324-44 du même code sont ainsi modifiés :
1o Au premier alinéa de l’article R. 2324-43, après les mots : « auprès des enfants », est ajouté le mot :
« présents »..
2o Le quatrième alinéa de l’article R. 2324-43 est ainsi rédigé :
« Pour les établissements d’une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la direction de l’établissement ou du service peut être p
Impots.gouv.fr
Le montant forfaitaire des frais que vous pouvez déduire est différent selon que vous accueillez des enfants à titre permanent ou non.
Le revenu à déclarer est ainsi égal à la différence entre :
Frais déductibles en cas d?accueil non permanent
Si vous accueillez des enfants mineurs à titre non permanent (à la journée, en dehors des heures d'école, la nuit?), vous pouvez déduire une somme égale à trois fois le montant horaire du SMIC, par jour et par enfant.
En cas de garde d'enfants handicapés, malades ou inadaptés ouvrant droit à majoration de salaire, la somme est portée à quatre fois le montant horaire du SMIC par jour et par enfant.
Attention, ces sommes forfaitaires ne peuvent être déduites, qu'en cas de garde effective de l'enfant, et pour une durée quotidienne au moins égale à huit heures.
Si la durée de garde est inférieure à huit heures, le forfait doit être réduit au prorata du nombre d?heures effectuées. Pour obtenir le montant réel de la déduction, vous devez multiplier le forfait par le nombre d?heures de garde effectives et le diviser par huit.
Frais déductibles en cas d'accueil permanent
Si vous accueillez des enfants mineurs à titre permanent, c'est-à-dire lorsque la durée de garde est égale à 24 heures consécutives, vous pouvez déduire une somme forfaitaire égale à quatre fois le SMIC horaire par jour et par enfant accueilli.
En cas de garde d'enfants handicapés, malades ou inadaptés ouvrant droit à majoration de salaire, cette somme est portée à cinq fois le SMIC horaire.
Attention : vous ne pouvez jamais déduire un montant de frais supérieur aux sommes que vous avez reçues : aucun déficit n'est possible.
A noter : A titre de simplification, vous pouvez appliquer, pour l'ensemble de l'année 2006, le montant horaire du SMIC au 1er juillet 2006, soit 8,27 euros.
Exemple: Une assistante maternelle a gardé en 2006 un enfant handicapé ouvrant droit à majoration de salaire. Cette garde a duré 200 jours, dont dix jours de garde de 24 heures consécutives.
La garde est assurée au moins huit heures par jour les autres jours.
La rémunération totale perçue (nette des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG) s'est élevée à 6 800 euros.
La déduction forfaitaire est égale à :
8,27 euros x 4 x 190 jours = 6 285 euros,
8,27 euros x 5 x 10 jours à 24 heures = 413 euros,
soit un total de 6 698 euros.
Le montant à déclarer est donc de : 6 800 euros - 6 698 euros = 102 euros
Sur cette somme, le service des impôts appliquera la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels.
A noter : vous pouvez renoncer à la déduction forfaitaire des frais. Dans ce cas, vous devez déclarer uniquement le salaire et les indemnités qui s'y ajoutent, à l'exclusion de celles destinées à l'entretien et l'hébergement des enfants.
|
IMPORTANT |
|
En raison de la déclaration préremplie, le total des sommes perçues est, en principe, déjà imprimé sur votre déclaration de revenus. Il vous appartient de reporter le revenu réellement imposable dans la case blanche prévue à cet effet. |
J.O n° 165 du 19 juillet 2007 page 12177
texte n° 34
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
Décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG
NOR: SJSP0758127D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1, L. 3112-1, R. 3112-1 et R. 3112-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 9 mars 2007,
Décrète :
Article 1
L'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :
A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :
1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents
et les jeunes adultes qui fréquentent :
Article 2
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
NOR : MTST0767339A
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 décembre 2006, portant extension de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 et des textes la complétant ;
Vu l'accord du 16 avril 2007 portant création de la commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle des assistants maternels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juillet 2007 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 28 septembre 2007,
Arrêté :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, les dispositions de l'accord du 16 avril 2007 portant création de la commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle des assistants maternels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des relations individuelles
et collectives du travail,
E. Frichet-Thirion
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2007/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 EUR.
VEHICULES : ceinture de sécurité pour tous les enfants en 2008
Le décret n° 2006-1496 du 29 novembre 2006, publié au journal officiel du 1er décembre 2006, impose que chaque
enfant transporté dans les véhicules légers soit attaché selon le mode le plus approprié à sa morphologie. Cette disposition achève la transposition de la directive européenne relative à
l'utilisation obligatoire de ceinture de sécurité et de dispositif de retenue pour les enfants dans les véhicules.
Une même place ne pourra plus être partagée.
Chaque passager d'un véhicule léger devra occuper seul une place équipée d'une ceinture de sécurité.
Cette nouvelle mesure est essentielle pour la sécurité des enfants qui ne pourront, en effet, plus partager une même place, pratique qui, jusqu'alors, était tolérée.
Chaque occupant d'un véhicule sera ainsi confortablement installé et bien attaché avec une ceinture dans un dispositif approprié à sa morphologie. Pour les enfants : un lit nacelle adapté, un
siège ou un rehausseur homologué ; pour les plus grands (plus de 10 ans) : la seule ceinture de sécurité.
Cette règle sera effective le 1er janvier 2008 afin, notamment, de laisser du temps aux familles nombreuses et aux gestionnaires de transport scolaire en véhicules légers de s'adapter.
D'autres mesures, effectives dès parution du décret, complètent cette disposition :
. Il est désormais interdit d'installer un enfant de moins de 3 ans, dans son système de retenue, à une place non équipée d'une ceinture de sécurité.
· Dans le cas où un bébé est transporté à l'avant, dos à la route, dans un siège spécifiquement conçu à cet effet, le coussin de sécurité frontal (airbag) doit être obligatoirement désactivé.
· Un enfant de moins de 10 ans est désormais autorisé à voyager à l'avant avec un dispositif spécifique de retenue lorsque les places arrières ne sont pas équipées de ceinture de sécurité.
· Un enfant de moins de 10 ans qui emprunte les transports publics organisés dans des véhicules légers, notamment dans le cadre scolaire, doit obligatoirement être installé avec un système de
référence par enfant.
Les sanctions
Le conducteur et les passagers adultes qui ne portent pas leur ceinture de sécurité s'exposent chacun à une amende forfaitaire de quatrième classe d'un montant de 135 euros. Le conducteur non
attaché encourt également un retrait de 3 points du permis de conduire.
Il appartient aussi au conducteur de s'assurer que chacun de ses passagers mineurs est bien retenu par un dispositif adéquat ; si cette règle de sécurité n'est pas respectée, il est passible
d'une amende de 135 euros pour chaque jeune non attaché.
Une partie de la directive est déjà appliquée depuis 2003
La France a déjà transposé et introduit dans le Code de la route certaines dispositions de cette directive 2003/20/CE du 8 avril 2003 :
· par décret du 14 mai 2003, le port de la ceinture de sécurité devient obligatoire dans les poids lourds dont les sièges en sont équipés ;
· par décret du 9 juillet 2003, le port de la ceinture de sécurité devient obligatoire pour les véhicules de transport en commun de personnes dont les sièges en sont équipés (autocars, minibus,
...).
Le port de la ceinture, un geste de sécurité
Le non-port de la ceinture de sécurité est encore, en France, le troisième facteur de mortalité sur les routes après la vitesse et l'alcool(*).
Les jeunes enfants sont particulièrement exposés et vulnérables : un choc sans ceinture, dès 20 km/h, peut leur être fatal.
En 2005, si l'ensemble des conducteurs et passagers avaient attaché leur ceinture de sécurité, 509 vies auraient été sauvées(*).
Cette règle de sécurité est malheureusement moins respectée à l'arrière qu'à l'avant : plus de 20 % des passagers ne portaient pas leur ceinture de sécurité à l'arrière en 2005(*).
(*) source : bilan de l'accidentologie routière 2005, Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR)
(1) Un véhicule léger comporte jusqu'à neuf places, celle du conducteur comprise.
1er janvier 2008
2 décembre 2006
D'autres mesures s'appliquent dès le 2 décembre 2006 :
un enfant de moins de 3 ans ne peut être transporté sur un siège non équipé de ceinture de sécurité ;
un enfant de moins de 10 ans peut être transporté à l'avant seulement avec un système de retenue homologué dès lors que le véhicule n'est pas équipé de ceinture de sécurité à l'arrière.
C'est ce qu'indique notamment un décret publié au Journal officiel du vendredi 1er décembre 2006.
Pour plus d'infos :
· Légifrance, site public d'accès au droit : http://www.legifrance.gouv.fr/
Décret relatif à l'obligation du port de la ceinture
Site de la sécurité routière : http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/
Communiqué de presse du 1er décembre 2006
DECRET DU 25 JUIN 2008
L’augmentation du Smic au 1er juillet 2008 sera de 0.9% portant ainsi le Smic horaire brut à 8.71 €.
Dans ce décret est aussi précisé que le minimum garanti sera de 3.31 €
contre 3.28e au 1er mai
A PARTIR DU 15 JUILLET, LES ADHERENTS RECEVRONT AVEC LE JOURNAL ASSOCIATIF, UNE FEUILLE DE PROPOSITIONS DE TARIFS ACTUALISEE EN FONCTION DU NOUVEAU SMIC
| Conseil d’administration de la CNAF - projets de décrets relatifs à la modulation de l’Allocation de rentrée scolaire (Ars) à compter de la rentrée 2008 : Vote favorable de l’UNAF | ||
|
Date : 08/07/2008 Lors du Conseil d’administration de la CNAF du 1er juillet dernier, la délégation UNAF a voté pour le projet de décret proposé. Tout en se déclarant satisfaite que la demande de modulation à la hausse ait été prise en compte, la délégation a néanmoins relevé le caractère modeste de cette modulation qui ne concernera que certaines familles (prestation sous condition de ressources). Faisant suite à la suppression de majoration pour âge, la demande d’une revalorisation des allocations familiales, pour toutes les familles, a été à nouveau mentionnée. Rappel : L’Allocation de rentrée scolaire (Ars) est versée sous condition de ressources aux familles aux revenus modestes qui ont des enfants scolarisés de 6 à 18 ans (nés entre le 16 septembre 1990 et le 31 janvier 2003 inclus). Son montant, par enfant et par an, est désormais modulé en fonction de l’âge de l’enfant :
|
||
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||