A.D.F.A.A.M.22

Décret

Mardi 23 janvier 2007

Décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels


NOR : SANA0621051D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421-14 ;

Vu le
code de la santé publique, notamment son article L. 2112-3,

Décrète :


Article 1


La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires) est complétée, à compter du 1er janvier 2007, par neuf articles D. 421-27-1 à D. 421-27-9 ainsi rédigés :

« Art. D. 421-27-1. - La formation prévue à l'article L. 421-14, organisée et financée par le département, a une durée de cent vingt heures.

« Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.

« La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.

« Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa est, pour les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2009, de neuf mois à compter de leur demande d'agrément. Pour les assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2009, ce délai peut être porté à huit mois pour les départements qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés au cours de cette même année inférieur à cent.

« Art. D. 421-27-2. - L'assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le conseil général mentionnés à l'article D. 421-27-7 d'une attestation de suivi de la première partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.

« Art. D. 421-27-3. - La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes :

« 1° Identifier les besoins des enfants ;

« 2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;

« 3° Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;

« 4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;

« 5° Organiser les activités des enfants ;

« 6° Etablir des relations professionnelles ;

« 7° S'adapter à une situation non prévue.

« Art. D. 421-27-4. - La formation prévue à l'article L. 421-14 permet en outre l'amélioration des connaissances des assistants maternels dans les domaines suivants :

« 1° Les besoins et les facteurs de développement de l'enfant ;

« 2° Les troubles et les maladies courantes de l'enfant ;

« 3° Le cadre juridique et institutionnel de l'enfant et de la famille, notamment en matière d'accueil individuel de l'enfant ;

« 4° La communication appliquée au secteur professionnel ;

« 5° L'organisation générale du corps humain et ses fonctions ;

« 6° La nutrition et l'alimentation ;

« 7° La qualité de vie dans le logement et la prévention des accidents domestiques.

« Art. D. 421-27-5. - Les compétences et connaissances mentionnées aux articles D. 421-27-3 et D. 421-27-4 sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.

« Art. D. 421-27-6. - Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 :

« 1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ;

« 2° Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.

« Art. D. 421-27-7. - La mise en oeuvre de la formation prévue à l'article L. 421-14 peut être assurée directement par le conseil général, ou par un établissement de formation avec lequel le conseil général passe convention, ou selon ces deux modalités.

« Le conseil général ou l'établissement de formation qui met en oeuvre la formation doit réunir les conditions suivantes :

« 1° Définir un projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires et les outils pédagogiques ; les modules ou unités horaires doivent être équilibrés entre eux et conformes aux dispositions des articles D. 421-3 et D. 421-4 ; les modalités pédagogiques et les qualifications des formateurs doivent permettre que la formation soit dispensée en s'appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires ;

« 2° Disposer d'un responsable pédagogique titulaire :

« a) Soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur ;

« b) Soit d'un diplôme au moins de niveau III du secteur sanitaire et social ; dans ce cas, le responsable pédagogique doit avoir suivi une formation de formateur d'adultes d'au moins 300 heures.

« Le responsable doit en outre avoir une expérience professionnelle de trois ans en matière d'accueil ou de prise en charge de la petite enfance ;

« 3° Disposer de formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée, reconnue par un diplôme, et n'exerçant aucune fonction d'agrément, de contrôle et de suivi des assistants maternels dont ils assurent la formation ;

« 4° Prévoir l'accompagnement de chaque groupe de stagiaires par un formateur permanent pendant toute la durée de la formation assurée par l'organisme ;

« 5° Etablir un règlement intérieur applicable aux stagiaires.

« Les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'expérience professionnelle mentionnées dans la dernière phrase du 2° du présent article .

« Art. D. 421-27-8. - La convention mentionnée au premier alinéa de l'article D. 421-27-7 précise notamment :

« 1° Les statuts de l'organisme ;

« 2° Le projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;

« 3° Le nombre de personnes à former ;

« 4° Les modalités de formation ;

« 5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre par l'établissement de formation ;

« 6° Les diplômes, qualifications et expériences professionnelles des formateurs et des personnels d'encadrement et la relation entre ces diplômes, qualifications et expériences et la formation dispensée ;

« 7° Les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ;

« 8° Le coût prévisionnel de la formation par heure/stagiaire et par groupe ;

« 9° Les modalités d'accompagnement des stagiaires pour la validation de leur formation.

« Art. D. 421-27-9. - L'organisme de formation ou le président du conseil général du département ayant assuré la formation adresse à l'assistant maternel l'attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente section, de la formation prévue à l'article L. 421-14 et, le cas échéant, l'évaluation des stages effectués dans ce cadre.

« L'assistant maternel subit à l'issue de la formation une épreuve dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation. »

Article 2


Les dispositions des articles D. 421-27-1 à D. 421-27-9 sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

Article 3


La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est abrogée.

Article 4


Les assistants maternels agréés à titre permanent ayant suivi la formation de 120 heures prévue par l'article L. 773-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, agréés comme assistants maternels, sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

Article 5


L'article D. 421-27 du code de l'action sociale et des familles est complété par l'alinéa suivant :

« La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois. »

Article 6


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 20 avril 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien


Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé

La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
Catherine Vautrin

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,

Philippe Bas

 

Par adfaam22
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Samedi 3 février 2007
DECRET N° 2006-1153 DU 14 SEPTEMBRE 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : SANA0623402D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-6 et L. 421-1 à L. 421-18 ;

Vu le
code de la santé publique, notamment son article L. 2112-2 ;

Vu la
loi no 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux ;

Vu la saisine de l'Assemblée des départements de France en date du 21 mars 2006 ;

Vu la saisine de l'Association des maires de France en date du 21 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I. - L'intitulé est complété par les mots : « et assistants familiaux ».

II. - L'article R. 421-1 est rédigé comme suit :

« Art. R. 421-1. - En application des dispositions de l'article L. 2112-2 (7°) du code de la santé publique et selon les modalités prévues à l'article L. 214-6, le président du conseil général organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistant maternel à destination des candidats éventuels à cette profession, au cours desquelles sont présentés notamment le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel, les modalités d'exercice de la profession, les conditions de l'agrément prévu par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
« Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels, des personnes morales et des particuliers employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.
« Dans les communes ou leurs groupements dotés d'un relais assistants maternels tel que défini à l'article L. 214-2-1, le président du conseil général peut associer ce dernier à l'organisation des réunions d'information. »

III. - Il est créé, après l'article R. 421-1, un article D. 421-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 421-2. - Le président du conseil général peut également organiser des séances d'information relatives à l'activité d'assistant familial, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévues par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
« Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants familiaux ainsi que des personnes morales employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.»

IV. - Les sections 1 et 2 du chapitre Ier sont ainsi rédigées :

« Section 1
 
« Procédures d'agrément
 
« Sous-section 1
 
« Conditions, modalités de délivrance,
contenu et durée de l'agrément

« Art. R. 421-3. - Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :
« 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
« 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
« 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.

« Art. D. 421-4. - L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
« 1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;
« 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ;
« 3° Une ou des visites au domicile du candidat ;
« 4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'
article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6.

« Art. R. 421-5. - Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :
« 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
« 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
« 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ;
« 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ;
« 5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
« 6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ;
« 7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.

« Art. R. 421-6. - Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :
« 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
« 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
« 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ;
« 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant familial ;
« 5° Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
« 6° Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.

« Art. D. 421-7. - Le président du conseil général peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.

« Art. D. 421-8. - Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.

« Art. D. 421-9. - Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition qu'elles soient titulaires du diplôme sanctionnant la formation prévue à l'article L. 421-15 ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-43 dispensant de cette formation.

« Art. D. 421-10. - Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.

« Art. D. 421-11. - Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.

« Art. D. 421-12. - L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21.
« La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément.

« Art. D. 421-13. - L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.
« La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.

« Art. R. 421-14. - Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à trois.

« Art. D. 421-15. - Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée.
« L'attestation précise :
« 1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;
« 2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre, l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil.
« Le président du conseil général informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36.
« Le président du conseil général remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un assistant maternel, défini par arrêté du ministre chargé de la famille, précisant le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel.

« Art. D. 421-16. - Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L. 421-4 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil général.
« La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général.

« Art. D. 421-17. - A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés habituellement.
« A titre exceptionnel, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. L'assistant maternel en informe sans délai le président du conseil général.

« Art. D. 421-18. - A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée.
« Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du conseil général.

« Sous-section 2
 
« Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément

« Art. D. 421-19. - Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.

« Art. D. 421-20. - Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux.

« Art. D. 421-21. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne dans les conditions prévues à l'article D. 421-52 et précisant si elle a réussi cette épreuve.
« L'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil d'enfant de moins de six ans est, à compter de son premier renouvellement, accordé pour une durée de dix ans à condition que l'assistant maternel ait réussi l'épreuve mentionnée au premier alinéa.
« Si l'assistant maternel dont l'agrément a été renouvelé depuis moins de cinq ans cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans, la durée de l'agrément est ramenée à cinq ans. S'il cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans et si le dernier renouvellement de son agrément date de plus de cinq ans, la durée de cet agrément est ramenée à six mois.
« Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.

« Art. D. 421-22. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100.
« Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée.
« Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans, après communication par l'employeur d'éléments d'appréciation des pratiques professionnelles de l'assistant familial. En cas de silence de l'employeur dans un délai de deux mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés.

« Art. R. 421-23. - Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
« L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
« Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.
« La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.

« Art. R. 421-24. - Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6.
« La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois.

« Art. R. 421-25. - Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'agrément pour ce motif.
« La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6, du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.

« Art. R. 421-26. - Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément.

« Sous-section 3
 
« Commission consultative paritaire départementale

« Art. R. 421-27. - La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département.
« Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département.

« Art. R. 421-28. - La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux ou les agents des services du département.

« Art. R. 421-29. - Les représentants du département, outre le président du conseil général ou son représentant, sont des conseillers généraux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil général. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

« Art. R. 421-30. - Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
« Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.
« Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.

« Art. R. 421-31. - Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-28, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.
« Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin par des agents des services du département.
« Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.

« Art. R. 421-32. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
« Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
« Le président du conseil général rend publics les résultats des élections.

« Art. R. 421-33. - Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l'article R. 421-29.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Art. R. 421-34. - La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
« Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« La commission établit son règlement intérieur.

« Art. R. 421-35. - Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

« Section 2
 
« Suivi et contrôle des assistants maternels
et des assistants familiaux

« Art. D. 421-36. - La liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L. 421-8 est mise par le président du conseil général à la disposition des relais assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 et des organismes et services désignés par la commission départementale d'accueil des jeunes enfants mentionnée à l'article L. 214-6, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.
« Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses et les numéros de téléphone des assistants maternels et est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique.

« Art. D. 421-37. - Les personnes morales employant des assistants maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil général, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter des conséquences sur le maintien de l'agrément d'un de ses assistants, tout élément lui permettant d'assurer l'exercice de sa mission de contrôle.
« Une fois par an, les personnes morales employeurs communiquent au président du conseil général le nom des assistants maternels ou des assistants familiaux qu'elles emploient ainsi que le nom de ceux dont le contrat de travail a pris fin.

« Art. R. 421-38. - Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil général de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent.

« Art. R. 421-39. - L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.
« L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés.
« Il informe le président du conseil général du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants.

« Art. R. 421-40. - L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
« L'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale est tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
« L'employeur personne morale est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu'il emploie.
« Tout employeur d'un assistant maternel ou d'un assistant familial qui retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en informe le président du conseil général qui a délivré l'agrément.

« Art. R. 421-41. - En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.
« Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15.
« Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.

« Art. R. 421-42. - Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-16 indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur ou un jeune majeur peut être joint en cas d'urgence. »

V. - La section 3 du chapitre Ier est modifiée comme suit :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et des assistants familiaux » ;
2° Les articles D. 421-27, D. 421-27-1, D. 421-27-2, D. 421-27-3, D. 421-27-4, D. 421-27-5, D. 421-27-6, D. 421-27-7, D. 421-27-8 et D. 421-27-9 deviennent respectivement les articles D. 421-43, D. 421-44, D. 421-45, D. 421-46, D. 421-47, D. 421-48, D. 421-49, D. 421-50, D. 421-51 et D. 421-52 ;
3° A l'article D. 421-27-2, qui devient l'article D. 421-45, la référence : « D. 421-27-7 » est remplacée par la référence : « D. 421-50 » ;
4° A l'article D. 421-27-5, qui devient l'article D. 421-48, les références : « D. 421-27-3 » et « D. 421-27-4 » sont remplacées par les références : « D. 421-46 » et « D. 421-47 » ;
5° Au 1° de l'article D. 421-27-7, qui devient l'article D. 421-50, les références : « D. 421-3 et D. 421-4 » sont remplacées par les références : « D. 421-46 à D. 421-48 » ;
6° A l'article D. 421-27-8, qui devient l'article D. 421-51, la référence : « D. 421-27-7 » est remplacée par la référence : « D. 421-50 ».

VI. - La section 4 est modifiée comme suit :
1° Les articles R. 421-28 et R. 421-29 deviennent respectivement les articles R. 421-53 et R. 421-54 ;
2° Aux mêmes articles , les références : « L. 421-6 » et « L. 421-7 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 421-10 » et « L. 421-11 ».

VII. - Le chapitre II est intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ».

VIII. - Au chapitre II, l'article R. 422-1 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « et les assistants familiaux » sont ajoutés après les mots : « les assistants maternels » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16.
« S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20. »
Art. 2. - I. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret, à l'exception du 2° de son VIII, sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

II. - Les dispositions des articles D. 421-44 à D. 421-52 du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.
Art. 3. - La demande en vue d'un premier renouvellement de leur agrément faite par les
assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2007 est accompagnée d'un document attestant que les personnes intéressées ont suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-706 du 27 juin 2005 ou sont titulaires d'un diplôme les en dispensant.
La demande en vue d'un premier renouvellement de leur agrément faite par les assistants familiaux formés ou en cours de formation à la date de publication de la
loi no 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux est accompagnée d'un document attestant que les personnes intéressées ont suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 773-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi mentionnée ci-dessus ou sont titulaires d'un diplôme les en dispensant.
Art. 4. - I. - Lorsqu'un assistant familial employé par une personne morale de droit public accueille de façon continue plus de trois enfants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.

II. - En outre, la rémunération d'un assistant familial employé par une personne morale de droit public accueillant un seul enfant ne peut être inférieure :
- jusqu'au 31 décembre 2006, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois lorsque l'enfant est accueilli de façon continue. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par jour ;
- à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, à 93 % des montants fixés à l'
article D. 773-17 du code du travail.
Art. 5. - Les personnes morales de droit public employant des assistants maternels demeurent soumises aux dispositions de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret au plus tard jusqu'au 30 novembre 2006.
Art. 6. - Les dispositions des articles D. 421-2, D. 421-4, D. 421-7 à D. 421-13, D. 421-15 à D. 421-22, D. 421-36, D. 421-37 et D. 421-43 à D. 421-53 du code de l'action sociale et des familles sont modifiées par décret.
Art. 7. - Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 2006.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS 
Par adfaam22
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Lundi 26 février 2007

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

 

 

Décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil

 

 

des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique

 

 

(dispositions réglementaires)

 

 

NOR : SANA0720308D

 Le Premier ministre,

 Sur le rapport du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

 Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 133-6, L. 214-2 et L. 214-7 ;

 Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 335-6 ;

 Vu le code de procédure pénale, notamment son article 776 ;

 Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2324-1 et L. 2324-2 ;

 Vu le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;

 Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du

 3 octobre 2006 ;

 Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

 Décrète :

 Art. 1er. L’article R. 2324-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Art. R. 2324-16. − Sont soumis aux dispositions de la présente section les établissements et services mentionnés à l’article L. 2324-1, à l’exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2324-1, ainsi que des services d’accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe. »

   Art. 2. − Après le dernier alinéa de l’article R. 2324-17 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « Les établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel sont dénommés jardins d’enfants. »

 Art. 3. − Les articles R. 2324-18, R. 2324-19, R. 2324-20, R. 2324-21 et R. 2324-24 du même code sont ainsi modifiés :

 1o Les 5o et 6o de l’article R. 2324-18 sont supprimés ; les 7o et 8o de cet article en deviennent les 5o et 6o ;

 2o L’article R. 2324-19 est ainsi rédigé :

 « Art. R. 2324-19. − Le président du conseil général dispose d’un délai de trois mois, à compter de la réception d’un dossier complet, pour délivrer ou refuser l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324-1. Le refus d’autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées par les articles R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-33, R. 2324-35, R. 2324-36, R. 2324-37, R. 2324-37-2, R. 2324-41, R. 2324-42 ainsi que par les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article R. 2324-43 et par l’article R. 2324-44. « Le président du conseil général dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces manquantes. Il est accusé réception du dossier complet. « Le président du conseil général demande, en complément des pièces énumérées à l’article R. 2324-18, copie des pièces justificatives de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire et attestant la sécurité et l’accessibilité des locaux et, le cas échéant, de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social, ainsi que des avis délivrés dans le cadre de ces procédures. Il peut proroger le délai de délivrance ou de refus de l’autorisation jusqu’à ce que le gestionnaire ait porté à sa connaissance ces éléments, ainsi que le nom et la qualification du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l’établissement ou le service en vertu des dispositions de l’article R. 2324-46 ou de l’article 3 du décret no 2000-762 du 1er août 2000. « Le président du conseil général sollicite l’avis du maire de la commune d’implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d’un mois. A défaut d’une notification dans ce délai, l’avis est réputé avoir été donné. « A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l’autorisation d’ouverture est réputée acquise. » ;

 3o Au premier alinéa de l’article R. 2324-20, après les mots : « dirige l’établissement ou le service », sont ajoutés les mots : « en vertu des dispositions de l’article R. 2324-46 ou de l’article 3 du décret no 2000-762 du 1er août 2000 ». Le dernier alinéa de cet article est supprimé ;

 4o Au premier alinéa de l’article R. 2324-21, les mots : « complémentaires nécessaires » sont remplacés par le mot : « manquantes » ;

 5o Après le premier alinéa de l’article R. 2324-21, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 « Il demande, en complément des pièces énumérées à l’article R. 2324-18, copie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 2324-19. Il peut appliquer la prorogation prévue à l’article R. 2324-19 dans les conditions prévues par cet article. » ;

 6o A l’article R. 2324-22, les mots : « et dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d’attribution des places, » sont supprimés.

 7o A la dernière phrase de l’article R. 2324-24, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

  Art. 4. − Au premier alinéa de l’article R. 2324-25 du même code, les mots : « qui reçoivent régulièrement des enfants de moins de trois ans ou occasionnellement des enfants de moins de six ans, » sont supprimés. Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

 « Pour les jardins d’enfants, l’effectif de l’unité d’accueil peut atteindre quatre-vingts places. ».

  Art. 5. − L’article R. 2324-29 du même code est ainsi modifié :

 1o Le 2o est ainsi rédigé :

 « 2o Un projet social, précisant notamment les modalités prévues pour faciliter ou garantir l’accès aux enfants de familles connaissant des difficultés particulières, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 214-2 et de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles ; » 

 2o Le 3o est ainsi rédigé :

 « 3o Les prestations d’accueil proposées, en précisant notamment les durées et les rythmes d’accueil ; ».

 

 

  Art. 6. − L’article R. 2324-30 du même code est ainsi modifié :

 1o Le 6o est ainsi rédigé :

 « 6o Les modalités du concours du médecin, ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l’infirmier attachés à l’établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l’article R. 2324-38 ; »

 2o Il est inséré, après le dixième alinéa, un onzième alinéa ainsi rédigé :

 « Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l’objectif d’accessibilité défini au sixième alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de l’article L. 214-7 du même code. »

 Art. 7. − L’article R. 2324-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Un exemplaire du règlement de fonctionnement est communiqué, à leur demande, aux familles dont un enfant est inscrit dans l’établissement ou le service. »

 Art. 8. − L’article R. 2324-33 du même code est ainsi rédigé :

 « Art. R. 2324-33. − Les personnes gestionnaires des établissements et services d’accueil s’assurent, dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu’elles recrutent pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans ces établissements et services, satisfont aux dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. »

  Art. 9. − L’article R. 2324-34 du même code est ainsi rédigé :

 « Art. R. 2324-34. − Sous réserve de l’application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil peut être confiée :

 « 1o Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine ;

 « 2o Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ;

 « 3o Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, à condition :

 « – qu’elle justifie d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction ;

 « – qu’elle justifie de trois ans d’expérience professionnelle ;

 « – que l’établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. »

 

 

  Art. 10. − L’article R. 2324-35 du même code est ainsi rédigé :

 « Art. R. 2324-35. − La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il s’adjoigne le concours, dans les conditions définies par l’article R. 2324-40-1, d’une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, d’un infirmier ou d’une infirmière diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.

                          -  « La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à vingt places et la responsabilité technique d’un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :

« 1o Soit à une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ;

 « 2o Soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle.

 « Les dispositions des deux alinéas précédents s’entendent sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 2324-41-1. »

 Art. 11. L’article R. 2324-36 du même code est ainsi rédigé :

 « Art. R. 2324-36. − Le directeur d’un établissement ou d’un service d’une capacité supérieure à soixante places est assisté d’un adjoint répondant aux conditions de qualification et d’expérience prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46. »

 Art. 12. − L’article R. 2324-37 du même code est ainsi rédigé :

 « Art. R. 2324-37. − Pour l’application des articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les jardins d’enfants sont, quelle que soit leur capacité d’accueil, dispensés de l’obligation de compter dans leur personnel une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice ou d’infirmier ou de faire appel à son concours.

 « La certification de niveau II mentionnée au 3o de l’article R. 2324-34 n’est pas requise des personnes titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants assurant la direction d’un jardin d’enfants. »

  Art. 13. − Après l’article R. 2324-37 du même code, sont insérés deux articles R. 2324-37-1 et

 R. 2324-37-2 ainsi rédigés :

 « Art. R. 2324-37-1. − Sous réserve de l’autorisation du président du conseil général pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2o de l’article R. 2324-30, la direction de trois établissements et services, chacun d’une capacité inférieure ou égale à vingt places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services n’excède pas cinquante places.

 « Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d’ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés. « Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l’application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46. Toutefois, le concours d’une puéricultrice ou d’une infirmière n’est pas requis dans ce cadre.

 « Art. R. 2324-37-2. − La personne gestionnaire d’un établissement ou d’un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu’elle a chargé de la direction de l’établissement ou du service. « Une copie de ce document est adressée au président du conseil général du département qui a délivré l’autorisation ou donné l’avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l’établissement ou du service.

 « Le document précise la nature et l’étendue des délégations notamment en matière de :

 « 1o Conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d’établissement ou de service ;

 « 2o Animation et gestion des ressources humaines ;

 « 3o Gestion budgétaire, financière et comptable ;

 « 4o Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs. »

 Art. 14. − L’article R. 2324-39 du même code est ainsi rédigé :

 « Art. R. 2324-39. − I. – Les établissements et services s’assurent du concours régulier d’un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d’un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l’établissement ou du service.

 « II. – Le médecin de l’établissement ou du service veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d’action dans les situations d’urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence. « Le médecin de l’établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service, les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l’accueil.


« III. – En liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe de l’établissement ou du service et, en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, le médecin de l’établissement ou du service s’assure que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des enfants dans l’établissement ou le service. En particulier, il veille à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe.

 « IV. – Le médecin de l’établissement ou du service assure la visite d’admission et donne son avis sur l’admission des enfants. « A l’exception des enfants de moins de quatre mois et de ceux mentionnés au III ci-dessus, la visite d’admission peut également être assurée par le médecin de l’enfant. Un arrêté des ministres en charge de la famille et de la santé fixe les objectifs de la visite d’admission et le modèle de certificat médical à établir. Il fixe également les conditions de la transmission de ce document à l’établissement ou au service dans le cas où la visite d’admission est assurée par le médecin de l’enfant.

 « V. – Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin de l’établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service et avec l’accord des parents, examine les enfants. »

 Art. 15. − Après l’article R. 2324-40 du même code, il est inséré un article R. 2324-40-1 ainsi rédigé :

  « Art. R. 2324-40-1. − I. – La puéricultrice, l’infirmier ou l’infirmière de l’établissement ou du service mentionnés à l’article R. 2324-35 apporte, chacun dans l’exercice de ses compétences, son concours au directeur de l’établissement pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants.

 « Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l’établissement ou du service et la famille :

 « 1o A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins ;

 « 2o A l’intégration des enfants porteurs d’un handicap ou atteints d’une affection nécessitant des soins ou une attention particulière ;

 « 3o Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en oeuvre des prescriptions médicales.

 « En concertation avec le médecin de l’établissement ou du service et le directeur, il définit le cadre et les modalités d’intervention des soins d’urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin référent et enseigne au personnel de l’établissement ou du service les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants.


« II. – Les modalités et l’importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de l’établissement ou du service et le président du conseil général, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d’accueil au minimum, et en fonction :

 « 1o De la capacité d’accueil de l’établissement ou du service ;

 « 2o De la durée et du rythme d’accueil des enfants accueillis ou susceptibles de l’être et, le cas échéant, de

 

leurs besoins particuliers ;

 

« 3o Des compétences en matière de santé des professionnels présents dans l’établissement ou le service lui

 

apportant leur concours. »

 

 

 

Art. 16. − L’article R. 2324-41 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. R. 2324-41. − Les établissements d’accueil collectif d’une capacité égale ou supérieure à vingt-cinq

 

places disposent d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat à raison d’au moins un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de vingt places supplémentaires au-delà de vingt-cinq. « Les services d’accueil familial d’une capacité égale ou supérieure à trente places disposent d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat à raison d’au moins un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de trente places supplémentaires au-delà de trente. »

 

 

 

Art. 17. − Après l’article R. 2324-41 du même code, il est inséré un article R. 2324-41-1 ainsi rédigé :

 

« Art. R. 2324-41-1. − Pour les professions autres que celles de médecin, d’infirmier et d’assistant de

 

service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles, l’employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l’emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d’un diplôme de l’Union européenne permettant d’occuper un emploi équivalent dans son pays d’obtention. »

 

 

 

Art. 18. − L’article R. 2324-42 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. R. 2324-42. − Les personnels chargés de l’encadrement des enfants doivent être des puéricultrices

 

diplômées d’Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’Etat ou des psychomotriciens diplômés d’Etat et, pour moitié au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté. »

 

 

 

Art. 19. − Les articles R. 2324-43 et R. 2324-44 du même code sont ainsi modifiés :

 

1o Au premier alinéa de l’article R. 2324-43, après les mots : « auprès des enfants », est ajouté le mot :

 

« présents »..

 

2o Le quatrième alinéa de l’article R. 2324-43 est ainsi rédigé :

 

« Pour les établissements d’une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la direction de l’établissement ou du service peut être p

Par adfaam22
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Jeudi 19 avril 2007

 

D'APRES LE SITE INTERNET : 

Impots.gouv.fr

 

Les personnes habilitées à garder à domicile des enfants, moyennant rémunération sont :

- Les assistantes et assistants maternels agréés, les assistantes et assistants familiaux, régis par les articles L 421-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles et par les articles L 773-1 et suivants du Code du travail.

- Les personnes en instance d'agrément sous réserve que l'agrément leur soit effectivement accordé.

 

Les rémunérations perçues par les assistantes et assistants maternels sont imposées suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Pour vos rémunérations, vous bénéficiez, comme les salariés, de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.

Sont concernées par ce régime, les sommes allouées à titre de salaire proprement dit, ainsi que :

·        l'éventuelle majoration perçue en cas de garde d'enfants infirmes, malades ou inadaptés,

·        l'indemnité compensatrice perçue en cas d'absence d'un enfant,

·        l'indemnité dite d'attente,

·        l'indemnité de disponibilité,

·        l'indemnité représentative de congés payés,

·        l'indemnité compensatrice du délai-congé,

·        les indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.

 

Assistance maternelle de l'ASE: un cas particulier. Vous êtes assistantes ou assistants maternels de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ? Vous gardez les enfants jour et nuit ? Seules vos indemnités journalières d'entretien et d'hébergement versées par les directions de l'action sanitaire et sociale doivent être déclarées. Les allocations d'habillement, d'achat de jouets ou de cadeaux de Noël ainsi que la majoration pour vacances, ne sont pas imposables

 

Les modalités d'imposition

  Le montant forfaitaire des frais que vous pouvez déduire est différent selon que vous accueillez des enfants à titre permanent ou non.

Le revenu à déclarer est ainsi égal à la différence entre :

 le total des sommes perçues au titre des rémunérations et indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants

et une somme forfaitaire représentative des frais engagés dans l'intérêt des enfants.

 

Frais déductibles en cas d?accueil non permanent

 

Si vous accueillez des enfants mineurs à titre non permanent (à la journée, en dehors des heures d'école, la nuit?), vous pouvez déduire une somme égale à trois fois le montant horaire du SMIC, par jour et par enfant.

En cas de garde d'enfants handicapés, malades ou inadaptés ouvrant droit à majoration de salaire, la somme est portée à quatre fois le montant horaire du SMIC par jour et par enfant.

Attention, ces sommes forfaitaires ne peuvent être déduites, qu'en cas de garde effective de l'enfant, et pour une durée quotidienne au moins égale à huit heures.

Si la durée de garde est inférieure à huit heures, le forfait doit être réduit au prorata du nombre d?heures effectuées. Pour obtenir le montant réel de la déduction, vous devez multiplier le forfait par le nombre d?heures de garde effectives et le diviser par huit.

Frais déductibles  en cas d'accueil permanent

Si vous accueillez des enfants mineurs à titre permanent, c'est-à-dire lorsque la durée de garde est égale à 24 heures consécutives, vous pouvez déduire une somme forfaitaire égale à quatre fois le SMIC horaire par jour et par enfant accueilli.

En cas de garde d'enfants handicapés, malades ou inadaptés ouvrant droit à majoration de salaire, cette somme est portée à cinq fois le SMIC horaire.

Attention : vous ne pouvez jamais déduire un montant de frais supérieur aux sommes que vous avez reçues : aucun déficit n'est possible.

 

A noter : A titre de simplification, vous pouvez appliquer, pour l'ensemble de l'année 2006, le montant horaire du SMIC au 1er juillet 2006, soit 8,27 euros.

Exemple: Une assistante maternelle a gardé en 2006 un enfant handicapé ouvrant droit à majoration de salaire. Cette garde a duré 200 jours, dont dix jours de garde de 24 heures consécutives.

La garde est assurée au moins huit heures par jour les autres jours.

 La rémunération totale perçue (nette des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG) s'est élevée à 6 800 euros.

La déduction forfaitaire est égale à :

8,27 euros x 4 x 190 jours = 6 285 euros,
8,27 euros x 5 x 10 jours à 24 heures = 413 euros,
soit un total de 6 698 euros.

Le montant à déclarer est donc de : 6 800 euros - 6 698 euros = 102 euros

Sur cette somme, le service des impôts appliquera la déduction forfaitaire de 10%  pour frais professionnels.

A noter  : vous pouvez renoncer à la déduction forfaitaire des frais. Dans ce cas, vous devez déclarer uniquement le salaire et les indemnités qui s'y ajoutent, à l'exclusion de celles destinées à l'entretien et l'hébergement des enfants.

 

 IMPORTANT

En raison de la déclaration préremplie, le total des sommes perçues est, en principe, déjà imprimé sur votre déclaration de revenus. Il vous appartient de reporter le revenu réellement imposable dans la case blanche prévue à cet effet.

 

 

Par adfaam22
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Samedi 4 août 2007

J.O n° 165 du 19 juillet 2007 page 12177
texte n° 34

 

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports

 

Décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG

NOR: SJSP0758127D
Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1, L. 3112-1, R. 3112-1 et R. 3112-2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 9 mars 2007,

Décrète :

Article 1
L'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :

A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :

1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;

2° Dans les écoles maternelles ;


3° Chez les assistantes maternelles ;


4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;


5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.


B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents

et les jeunes adultes qui fréquentent :

1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;


2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

 

Article 2
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :

 

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

 

Par adfaam22
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Vendredi 19 octobre 2007

Arrêté du 4 octobre 2007 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur (n° 2395)

 


NOR : MTST0767339A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le
code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 décembre 2006, portant extension de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 et des textes la complétant ;

Vu l'accord du 16 avril 2007 portant création de la commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle des assistants maternels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juillet 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 28 septembre 2007,

Arrêté :
Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, les dispositions de l'accord du 16 avril 2007 portant création de la commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle des assistants maternels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des relations individuelles
et collectives du travail,
E. Frichet-Thirion
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2007/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 EUR.

Par adfaam22
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Jeudi 24 avril 2008




Décret n° 2008-331 du 9 avril 2008 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant

Réévaluation des plafonds :

le pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales passe de
100,67 % à 114,04 % 
celui de la prise en charge partielle de la rémunération passe de
50,34 % à 57,02 %
Par adfaam22
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mardi 3 juin 2008

VEHICULES : ceinture de sécurité pour tous les enfants en 2008

1 personne = 1 place = 1 ceinture 
La sécurité des enfants en jeu  (07 décembre 2006
)



Le décret n° 2006-1496 du 29 novembre 2006, publié au journal officiel du 1er décembre 2006, impose que chaque enfant transporté dans les véhicules légers soit attaché selon le mode le plus approprié à sa morphologie. Cette disposition achève la transposition de la directive européenne relative à l'utilisation obligatoire de ceinture de sécurité et de dispositif de retenue pour les enfants dans les véhicules.

Une même place ne pourra plus être partagée.
Chaque passager d'un véhicule léger devra occuper seul une place équipée d'une ceinture de sécurité.
Cette nouvelle mesure est essentielle pour la sécurité des enfants qui ne pourront, en effet, plus partager une même place, pratique qui, jusqu'alors, était tolérée.
Chaque occupant d'un véhicule sera ainsi confortablement installé et bien attaché avec une ceinture dans un dispositif approprié à sa morphologie. Pour les enfants : un lit nacelle adapté, un siège ou un rehausseur homologué ; pour les plus grands (plus de 10 ans) : la seule ceinture de sécurité.
Cette règle sera effective le 1er janvier 2008 afin, notamment, de laisser du temps aux familles nombreuses et aux gestionnaires de transport scolaire en véhicules légers de s'adapter.
D'autres mesures, effectives dès parution du décret, complètent cette disposition :
. Il est désormais interdit d'installer un enfant de moins de 3 ans, dans son système de retenue, à une place non équipée d'une ceinture de sécurité.
· Dans le cas où un bébé est transporté à l'avant, dos à la route, dans un siège spécifiquement conçu à cet effet, le coussin de sécurité frontal (airbag) doit être obligatoirement désactivé.
· Un enfant de moins de 10 ans est désormais autorisé à voyager à l'avant avec un dispositif spécifique de retenue lorsque les places arrières ne sont pas équipées de ceinture de sécurité.
· Un enfant de moins de 10 ans qui emprunte les transports publics organisés dans des véhicules légers, notamment dans le cadre scolaire, doit obligatoirement être installé avec un système de référence par enfant.

Les sanctions
Le conducteur et les passagers adultes qui ne portent pas leur ceinture de sécurité s'exposent chacun à une amende forfaitaire de quatrième classe d'un montant de 135 euros. Le conducteur non attaché encourt également un retrait de 3 points du permis de conduire.
Il appartient aussi au conducteur de s'assurer que chacun de ses passagers mineurs est bien retenu par un dispositif adéquat ; si cette règle de sécurité n'est pas respectée, il est passible d'une amende de 135 euros pour chaque jeune non attaché.
Une partie de la directive est déjà appliquée depuis 2003
La France a déjà transposé et introduit dans le Code de la route certaines dispositions de cette directive 2003/20/CE du 8 avril 2003 :
· par décret du 14 mai 2003, le port de la ceinture de sécurité devient obligatoire dans les poids lourds dont les sièges en sont équipés ;
· par décret du 9 juillet 2003, le port de la ceinture de sécurité devient obligatoire pour les véhicules de transport en commun de personnes dont les sièges en sont équipés (autocars, minibus, ...).

Le port de la ceinture, un geste de sécurité
Le non-port de la ceinture de sécurité est encore, en France, le troisième facteur de mortalité sur les routes après la vitesse et l'alcool(*).
Les jeunes enfants sont particulièrement exposés et vulnérables : un choc sans ceinture, dès 20 km/h, peut leur être fatal.
En 2005, si l'ensemble des conducteurs et passagers avaient attaché leur ceinture de sécurité, 509 vies auraient été sauvées(*).
Cette règle de sécurité est malheureusement moins respectée à l'arrière qu'à l'avant : plus de 20 % des passagers ne portaient pas leur ceinture de sécurité à l'arrière en 2005(*).

(*) source : bilan de l'accidentologie routière 2005, Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR)

(1) Un véhicule léger comporte jusqu'à neuf places, celle du conducteur comprise.
1er janvier 2008


2 décembre 2006
D'autres mesures s'appliquent dès le 2 décembre 2006 :
un enfant de moins de 3 ans ne peut être transporté sur un siège non équipé de ceinture de sécurité ;
un enfant de moins de 10 ans peut être transporté à l'avant seulement avec un système de retenue homologué dès lors que le véhicule n'est pas équipé de ceinture de sécurité à l'arrière.
C'est ce qu'indique notamment un décret publié au Journal officiel du vendredi 1er décembre 2006.
Pour plus d'infos :
· Légifrance, site public d'accès au droit : http://www.legifrance.gouv.fr/
Décret relatif à l'obligation du port de la ceinture
 Site de la sécurité routière : http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/
Communiqué de presse du 1er décembre 2006

 

Par adfaam22
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Lundi 30 juin 2008


DECRET DU 25 JUIN 2008

L’augmentation du Smic au 1er juillet 2008 sera de 0.9% portant ainsi le Smic horaire  brut à 8.71 €.

Dans ce décret est aussi précisé que le minimum garanti sera de 3.31 € contre 3.28e au 1er mai

A PARTIR DU 15 JUILLET, LES ADHERENTS RECEVRONT AVEC LE JOURNAL ASSOCIATIF, UNE FEUILLE DE PROPOSITIONS DE TARIFS ACTUALISEE EN FONCTION DU NOUVEAU SMIC

Par adfaam22
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Vendredi 11 juillet 2008
Conseil d’administration de la CNAF - projets de décrets relatifs à la modulation de l’Allocation de rentrée scolaire (Ars) à compter de la rentrée 2008 : Vote favorable de l’UNAF
 Date :  08/07/2008 
 

Lors du Conseil d’administration de la CNAF du 1er juillet dernier, la délégation UNAF a voté pour le projet de décret proposé. Tout en se déclarant satisfaite que la demande de modulation à la hausse ait été prise en compte, la délégation a néanmoins relevé le caractère modeste de cette modulation qui ne concernera que certaines familles (prestation sous condition de ressources). Faisant suite à la suppression de majoration pour âge, la demande d’une revalorisation des allocations familiales, pour toutes les familles, a été à nouveau mentionnée.

Rappel :

L’Allocation de rentrée scolaire (Ars) est versée sous condition de ressources aux familles aux revenus modestes qui ont des enfants scolarisés de 6 à 18 ans (nés entre le 16 septembre 1990 et le 31 janvier 2003 inclus). Son montant, par enfant et par an, est désormais modulé en fonction de l’âge de l’enfant :

 6-10 ans : 272, 59 €.
 11-14 ans : 287, 59 €.
 15-18 ans : 297, 59 €.

Par adfaam22
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander

Présentation

Calendrier

Novembre 2009
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< < > >>